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Ordo Carmelitarum Discalceatorum ( O.C.D. )

Le gouvernement provincial.
Considérations pratiques

P.Zdenko, OCD.

 

Pour préparer mon exposé, je me suis basé un peu sur ma propre expérience comme Provincial, puis comme Définiteur Général, mais j’ai voulu recourir aussi à l’expérience faite par les autres Définiteurs à l’occasion de leurs visites pastorales.

Et je me suis limité à relever, dans l’exercice de la charge provinciale, certains détails qui provoquent souvent quelques difficultés pratiques, soit à cause du manque d’expérience, soit faute de tradition locale, soit à cause d’un manque de clarté dans notre législation, ou simplement en conséquence de certains oublis.

Aussi mon exposé ne prétend nullement être exhaustif, et n’abordera certainement pas toutes les questions pratiques et utiles qui surgissent  fréquemment dans la tâche quotidienne d’un P. Provincial. 

Sans prolonger davantage cette introduction, je pars du commencement, c’est-à-dire du Chapitre provincial:

Après le Chapitre provincial, il est requis d’informer rapidement la Maison généralice au sujet des élections ( quels sont les élus: Provincial, Conseil, Socius au Chapitre général et son remplaçant); en ajoutant un rapport sur la situation générale de la Province (projets, difficultés...) ainsi que sur sa situation économique et sur les “décisions du Chapitre”. En effet, il arrive souvent que ces informations ne parviennent pas au P.Général, en particulier la relation sur l’état réel de la Province et sa situation économique. On sait pourtant que nos Constitutions demandent que “Le P.Provincial mettra tout son soin dans l’accomplissement de la visite pastorale; et après l’avoir terminée, il ne manquera pas d’informer clairement le Préposé Général sur la situation de sa Province” (n.218).

Les mêmes Constitutions (n.201) soulignent que “Le Provincial fera la visite pastorale de tous les couvents de sa Province, au moins une fois au cours du triennat”. Comme toutefois le moment de cette visite n’est pas déterminé, il peut sembler plus indiqué d’adresser le rapport sur la situation de la Province au Général vers la fin du triennat, étant donné que ce rapport provincial sera nécessairement présenté au Chapitre provincial suivant.

Il arrive que le Définitoire Général ne dispose d’un rapport sur la Province qu’ uniquement après la visite pastorale généralice. Un seul compte-rendu pour six ans, faisant suite au passage du Visiteur général, est nettement insuffisant, vu la quantité de choses qui peuvent changer de façon radicale au long de six années. D’autre part, il est important pour la Maison Généralice de savoir comment les conclusions de la visite généralice ont été prises en considération dans la Province.

 

Les postulations. Au sujet des postulations qui sont souvent sollicitées à la suite des élections dans les Provinces, il importe de garder conscience de ce qui est dit dans nos Normes, aux n° 175-176, précisant qu’une postulation “peut être admise uniquement pour un cas extraordinaire” (n.175) et pour “une raison grave” (n.176).

Or nous remarquons qu’une demande postulation arrive souvent au Définitoire sans qu’aucun motif soit invoqué, sans qu’aucune explication soit donnée sur la necessité d’une telle demande. Nos Constitutions, en accord avec le Droit général, demandent d’éviter “qu’un même religieux demeure trop longtemps et sans interruption dans une charge de gouvernement” (n.176). Si donc quelqu’un doit continuer dans sa charge, le Gouvernement de l’Ordre se doit de connaître les raisons qui motivent la demande à ce sujet.

 

Les exclaustrations. Les mêmes principes sont valables pour les demandes d’exclaustration de religieux. Comme on le sait, le P.Provincial, peut autoriser un religieux à vivre un an hors de la communauté (n.44). Mais quand la demande d’exclaustration dépasse une année, il est nécessaire d’obtenir la permission du Préposé Général.

Par conséquent, il est nécessaire de donner des informations suffisantes, et  non seulement une opinion positive du Provincial disant: “je suis d’accord...J’appuie la demande, etc..” Les Constitutions précisant que l’exclaustration peut être concédée “pour une raison grave” (n.140),il est évident que le P.Général et le Définitoire doivent être informés, pour être en mesure d’évaluer justement la question, sans avoir à remettre en doute l’évaluation faite précédemment par le Provincial.

Le religieux qui demande l’exclaustration doit trouver tout d’abord un évêque pour l’accueillir, et obtenir de cet évêque une acceptation écrite. Quand le temps d’exclaustration arrive à son terme, il est nécessaire de régulariser la situation. Evitons d’avoir un religieux qui, au terme d’une permission de trois ans, laisse l’affaire se prolonger pour un temps indéterminé, à la faveur d’un silence général. Aussi est-il exigé que l’ex-Provincial informe son successeur sur les cas de ce genre.

 

Régulariser les cas de Frères qui vivent en dehors du couvent. Le même principe est valable concernant l’autorisation que le P.Provincial peut accorder, ici encore, pour un an. Or il est des cas où cette année arrive à se prolonger durant beaucoup d’autres, sans que la situation soit régularisée. Ceci nous dit la nécessité de garder le contact avec l’intéressé, de savoir s’il a l’intention de rentrer ou non. Les Normes (n.150) demandent au Supérieur de rechercher son religieux qui s’est éloigné, afin de le faire rentrer et  l’aider à persévérer dans sa vocation. Si vraiment il n’y parvient pas, il devient nécessaire d’initier un procès d’expulsion, vu qu’il est impossible de savoir où peut aboutir cette personne comme membre de la Province, et  quelles complications peuvent finalement s’ensuivre.

Il reste vrai que dans ces cas, comme chaque fois qu’il est question d’un renvoi de la part de l’Ordre, il faut agir avec délicatesse et charité. On doit d’abord épuiser tous les moyens pour tenter de sauver le Frère, comme le demande la Loi évangélique.

 

Les renvois de l’Ordre. Dans la pratique, les problèmes ne sont pas minces en matière d’expulsion, si l’on ne connaît pas bien la procédure juridique à suivre. A ce sujet, il importe de s’en référer au n.140 de nos Constitutions et aux paragraphes du Droit canonique qui sont indiqués là..

En premier lieu, il faut que la cause soit grave, externe, clairement imputable et juridiquement prouvée. D’ailleurs les causes prévues sont indiquées aux canons 694-696. Ensuite, l’incorrrigibilité doit rester manifeste, en dépit des interventions et des éventuelles sanctions adoptées par les Supérieurs. Dans le document rédigé, il faut une relation précise de toutes les tentatives entreprises par les Supérieurs religieux, avec indication des secours offerts  à l’intéressé pour l’aider à surmonter sa crise et à retourner à la voie droite.

Il est donc nécessaire d’adresser les admonestations canoniques et de suivre les autres prescriptions du Droit (Can.697). Après avoir recueilli les preuves suffisantes, il faut faire la première admonestation canonique par écrit et en présence de deux témoins. La raison de cette admonestation doit être rédigée clairement, avec l’avertissement que, s’il se refuse à obéir, le religieux sera expulsé de l’Ordre.


 Si le résultat n’est pas obtenu dans les 15 jours, la seconde admonestation canonique est envoyée. Enfin, si l’incorrigibilité se confirme toujours dans les 15 jours qui suivent et si la défense est insuffisante, l’ensemble des actes est envoyé au Supérieur Général. Jusque-là, la personne en cause garde toujours la possibilité de présenter directement sa défense devant le Supérieur Général (Can.698).

En dernier lieu, le Supérieur Général, assisté de son Conseil (4 membres au moins sont nécessaires à la validité de l’acte), décide le décret d’expulsion (Can.699).

Pour la validité, il faut encore spécifier, toujours en fonction de Droit, que le religieux peut recourir au Saint-Siège contre le décret d’expulsion, dans les 10 jours qui en suivent la notification. Dans ce cas, et tout le temps que son recours est à l’étude, l’expulsion est sans effet, elle est suspendue (Can.702).

Avec l’expulsion légale, les voeux tombent ipso facto, ainsi que tous les droits et les obligations relevant de la profession religieuse. Mais si le religieux est prêtre, il ne peut exercer les fonctions sacrées avant d’avoir trouvé un évêque qui, après un temps d’épreuve raisonnable, le recevra dans son diocèse selon les normes du Can. 693, ou lui permettra au moins l’exercice  des Ordres sacrés (Can. 701; Const. 142).

 

Le Provincial, animateur des Communautés.

Un des rôles les plus importants pour le P.Provincial est de se faire  “l’animateur et coordinateur de la vie et de l’activité de la Province”, et d’obtenir que “tous les religieux vivent et travaillent ensemble dans la communion de la charité” (C.201). Au même paragraphe des Constitutions, on peut lire: “Pour promouvoir un mode de vie fraternel et le bien spirituelde chacune des maisons, le Provincial restera en relation avec les communautés” (C.201). Et les Normes ajoutent au n.218: “Il importe aussi qu’il visite fréquemment et personnellement tous les couvents, surtout les maisons de formation, en partageant pendant quelques jours leur vie communautaire”.

A ce sujet, il nous arrive d’entendre bien des contestations à l’occasion des visites pastorales généralices, de la part de certains couvents qui se plaignent de leur P.Provincial, du fait qu’on ne le voit jamais dans certaines communautés, qu’il ne manifeste aucun intéret pour leur vie, leur activité ou leurs nécessités communautaires. Parfois les raisons sont à chercher dans les tensions qui existent à l’intérieur de telle ou telle communauté, quelquefois dans les tensions entre le Provincial et le Prieur, ou dans les difficultés avec tel Frère d’une certaine communauté. Or ceci n’est pas une raison pour prendre des distances et se dispenser des visites fraternelles. A procéder ainsi, on court le risque de voir bientôt les communautés se relâcher, prendre toutes leurs dispositions par elles-mêmes et vivre finalement comme isolées, presque indépendantes, à l’intérieur de leur Province. Disons que, s’il arrive que des tensions éclatent, il revient au Provincial de faire les premiers pas, de proposer des rencontres avec la communauté et avec chacun des religieux, afin d’empêcher toute division, de protéger et favoriser le climat de dialogue et de collaboration. Là où font défaut le contact et le dialogue avec les religieux, les divisions deviennent inévitables, entraînant l’individualisme sous toutes ses formes, et finalement l’anarchie.

A ce sujet, il semble important de rappeler ce que nous dit le document de l’Eglise “Congregavit nos in unum”, et ce que notre Chapitre Général, dans ses “conclusions pratiques”, suggère à nos communautés, les invitant à lire les textes, les étudier et y réfléchir (n.85).

  1. On insiste sur le fait qu’il est insuffisant pour un supérieur de se limiter à une autorité juridique: il exerce aussi une autorité spirituelle. Ceci veut dire que le Provincial doit être quelqu’un qui vit les valeurs spirituelles et qui leur accorde une grande importance, au point de s’en faire le promoteur et l’animateur spirituel de la Province.

 

   2.  De ce principe découle son autorité comme facteur d’unité et de collaboration à l’intérieur de la Province. En effet, selon les termes du Document: “Pour réaliser l’unité, l’autorité se soucie de créer le climat favorable au partage et à la corresponsabilité, suscite le concours de tous aux intérets de tous, encourage les frères à prendre leurs responsabilités et sait respecter celles-ci. “Pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine” (cf Can.618), elle les écoute volontiers et favorise ainsi leur coopération au bien de l’Institut et de l’Eglise; elle pratique le dialogue et propose des moments opportuns de rencontre. Elle sait inspirer courage et espérance dans les moments difficiles, et regarder au loin pour indiquer de nouveaux horizons à la mission. De plus. elle cherche à maintenir l’équilibre entre les différents aspects de la vie comunautaire: entre prière et travail, apostolat et formation, tâches à accomplir et repos” (“Congregavit nos..” n.50).

Naturellement, nous pouvons répondre qu’on nous présente ici un supérieur idéal qui n’existe probablement pas dans la réalité, tant ses qualités sont idéalisées. Mais telle est au moins la route à suivre, en dépit de toutes les difficultés et des imprévus qui peuvent se présenter.

 

Transferts des religieux. Il arrive souvent qu’un nombre important de Frères d’une Province restent des dizaines d’années sans changer de couvent, à tel point que certaines communautés deviennent de véritables abbayes, en ce qui touche à leur autonomie, leur indépendance. A la limite, ceci pourrait provoquer la ruine de la communion fraternelle dans la Province, au grand détriment du bien commun. Ces religieux finissent par perdre le sens de l’appartenance à leur Province; leur intéret se centrant uniquement sur ce qui semble convenable ou utile à la maison dont ils sont conventuels et d’où il ne partiront jamais.

Même si les changements s’avèrent souvent délicats et problématiques, il est avantageux pour le religieux lui-même, ainsi que pour la Province, de ne pas laisser un Frère demeurer trop longtemps dans le même couvent, au point d’avoir à le considérer finalement comme inamovible. (Comme on a pu le dire: “Beaucoup de couvents sont riches de biens immeubles, mais il est vrai que beaucoup de Frères y sont devenus des biens immeubles !”

 

Le Provincial, promoteur de l’activité pastorale.  Le N° 51 de nos Normes nous dit que “Les Provinciaux dans leurs Provinces respectives ont le droit et le devoir de promouvoir les formes les plus aptes à soutenir l’activité apostolique et de les coordonner selon les moyens et les besoins propres”. A eux donc d’engager  les communautés dans un apostolat premièrement et spécifiquement carmélitain, ainsi que dans le travail exigé par les besoins de l’Eglise locale. A eux d’étudier pour chaque communauté, et de concert avec celle-ci, un projet pastoral réaliste et possible, de sorte que “tous les religieux puissent connaître l’activité apostolique des Frères d’un même couvent”, tandis qu’une planification adaptée permettra “d’éviter l’individualisme et la dispersion dans l’apostolat” (n.48). Reconnaissons que ce devoir du Provincial est souvent négligé dans la pratique, ce qui ouvre effectivement le champ à l’individualisme et à la dispersion.

D’autre part, les Provinciaux sont invités à “prévoir pour chaque maison un nombre suffisant de religieux, compte tenu des nécessités pastorales, pour que l’esprit d’oraison et la vie commune ne souffrent pas de dommage” (n.51).

Certes, le véritable équilibre entre l’activité pastorale et les exigences de la vie communautaire n’est jamais facile à assurer, mais il est toujours très dangereux d’insister sur un point, au détriment de l’autre.

 

Formation initiale et formation permanente. Une autre grande mission que les Constitutions soumettent à la responsabilité du Provincial, c’est celle de la formation. Celle des débuts et celle qui doit être permanente.

 

Pensant à l’activité pastorale de nos communautés, les Constitutions demandent au P.Provincial de “veiller à ce que les religieux soient convenablement formés, selon les normes récentes de l’Eglise, en vue des différents ministères auxquels ils doivent être appelés”( Normes, 51). Il est donc juste que, comme le disent encore les Constitutions, au moment d’approuver les candidats, “on se soucie davantage des qualités que du nombre” (n.105). Il arrive malheureusement souvent que, si les vocations font défaut, on soit tenté d’accueillir ceux qui se présentent, sans insister sur les critères de discernement. Et ceci peut préparer de sérieux problèmes pour la suite.

Le Provincial est à considérer comme le premier responsable de la formation à partir du postulat. Il est donc invité à la suivre de près, à multiplier ses visites aux maisons de formation, afin de bien connaître toute la vérité, puisque c’est à lui qu’il reviendra de donner finalement le “placet” pour l’admission d’un candidat au noviciat, puis à la profession.

Le même accompagnement reste nécessaire à l’égard des étudiants qui sont envoyés au Collège international ou à d’autres Instituts spécialisés, surtout quand il s’agit de jeunes prêtres. Il est alors indispensable de garder le contact avec les étudiants eux-mêmes et leurs formateurs, en vue d’obtenir pour l’avenir des personnes bien formées et bien préparées.

Chaque Province doit avoir son propre plan de formation, et celui-ci doit embrasser tout  le temps de formation. Ceci pour garantir une continuité dans l’éducation et pallier les dangers de l’improvisation. A ce sujet, l’Ordre a déjà donné des indications suffisantes et toujours utiles. On a trop longtemps laissé les initiatives aux capacités et à la créativité de maîtres qui ne prenaient même pas la peine de concerter leurs expériences et leurs informations.

Une attention spéciale est requise pour la formation des formateurs. Que possibilité leur soit donnée de tirer parti des divers cours organisés par l’Ordre ou par leur Eglise locale, afin de se maintenir à jour et pouvoir prendre connaissance des nouveaux apports des sciences humaines et religieuses.

Ajoutons que la responsabilité du Provincial est également engagée, et gravement, dans la question de la promotion des vocations. Les Constitutions font remarquer que “Tous auront à coeur de promouvoir les vocations pour l’Ordre” (n.104); cependant le Provincial doit assurer la coordination de ce travail en désignant certains religieux “doués de qualités spéciales” (Normes,70), qui s’y consacreront plus particulièrement. En effet, une tâche de cette importance ne peut être abandonnée aux jeux du hasard. Quand elle est assurée avec sérieux, les vocations peuvent surgir. Or il est des Provinces qui n’expriment  aucun projet en ce sens, qui n’ont désigné aucun responsable; on y assure que tous sont engagés, mais personne n’assume vraiment le problème.

 

Collaboration entre Provinces. Un point sur lequel les défauts ne sont que trop visibles, c’est celui de la collaboration entre les Provinces, non seulement au plan international, mais déjà dans le cadre d’une même nation ou d’une zône géographique. En certains cas, la collaboration est réduite au minimum, limitée à des rencontres entre Provinciaux, c’est-à-dire à cela qui est strictement exigé, mais sans initiatives communes concrètes, sans presque rien. En quelques cas, les Provinces semblent plutôt des concurrentes, des rivales, que des collaboratrices.

Conscient de ce problème, notre Chapitre Général d’Avila, en 2003, exhortait encore les Provinces à la collaboration. Nous pouvons lire, au N° 79 du Document: “A l’échelon des nations et des régions, on étudiera la manière d’accroître la collaboration pour mieux vivre notre vie carmélitaine thérésienne, pour la formation et pour la réalisation de projets communs caractéristiques de notre présence et de notre service dans l’Eglise. Le Définitoire Général cherchera à favoriser et à accompagner une plus grande collaboration qui facilite ces initiatives”.A la suite, le N° 83 du même texte revient sur l’appel à la collaboration; et enfin le N° 118 demande au Définitoire d’élaborer, “en dialogue avec les Conférences provinciales et/ou les Circonscriptions, un projet de restructuration”. Mais il est clair que le Définitoire ne pouvait faire grand’chose sans les initiatives émanant des diverses Provinces et sans la disponibilité nécessaire à la collaboration et à la restructuration.

 

Les livres et les registres. Les visiteurs généraux ont parfois déploré une certaine négligence dans la tenue des livres et registres de certaines Provinces ou de certaines Communautés, soit qu’ils n’aient pas été tenus à jour, soit même qu’ils n’existent pas, ou que ceux qui existent s’avèrent introuvables...du fait qu’ils ne servent qu’une fois tous les six ans (livre des visites canoniques). Il est ainsi facile de sentir à quel point les indications du visiteur ont été prises en considération.

 

Présence des religieux d’une Province sur le territoire d’une autre Province. Le N° 43 de nos Normes précise: “Quand un Frère devra séjourner quelque temps sur le territoire d’une autre Province, le Supérieur provincial de celle-ci devra en être averti préalablement”. Or cette disposition n’est pas toujours respectée. Notons qu’il ne s’agit pas ici de la présence d’une communauté sur le territoire d’une Province étrangère à la sienne, chose qui provoque de sérieux problèmes lorsque l’accord de la Province d’accueil n’a pas été donné par son Provincial, mais bien plutôt de certains religieux qui s’en vont travailler dans les paroisses de divers diocèses, soit qu’ils se trouvent en situation d’exclaustration, soit qu’ils aient été prêtés par leur propre Province pour le service d’un diocèse. Le Provincial du lieu doit toujours être mis au courant des situations de ce genre. Non seulement parce que nos Lois l’exigent, mais aussi du fait qu’une telle omission serait signe d’un manque de fraternité et d’une absence de bon sens.

 Quand une Province désire établir une présence (pas une fondation) sur le territoire d’une autre Province, elle doit obtenir une permission du Définitoire Général. Mais auparavant, elle est en devoir d’entrer en dialogue avec le Provincial du lieu prévu pour cette présence, afin d’éviter tout risque de tension. A ce sujet, il est toujours fait appel à l’esprit de compréhension fraternelle chez les Provinciaux, quand il leur revient d’apprécier les motifs invoqués par ceux qui souhaitent être accueillis sur leurs terres.

 

L’économe provincial. Il est très important pour chaque Province d’avoir un économe compétent et bien préparé, qui soit doué d’un certain sens des affaires. Il n’est pas assez que l’économe soit une personne généreuse et honnête, il faut encore qu’il s’entende assez bien dans le domaine de l’économie. Aussi est-il indispensable d’offrir au candidat à la charge d’économe la possibilité de fréquenter les écoles et les cours spécialisés qui le prépareront pour cette responsabilité, où les risques sont toujours importants pour les personnes mal préparées.

Il est d’ailleurs utile d’avoir une Commission pour l’économie, qui soit à la fois un instrument d’appui et de contrôle; ceci, non par manque de confiance à l’égard de la personne de l’économe, mais parce que la chose est bonne et utile en elle-même. Et ceci ne concerne pas seulement les Provinces un peu plus riches, mais également les plus pauvres. Toutes doivent savoir tirer le meilleur profit des plus faibles dons qu’elles reçoivent, comme aussi des revenus assurés par leur travail.

D’autre part, les Constitutions demandent que l’économe fasse “tous les six mois un rapport au Conseil, documents à l’appui, sur l’administration à lui confiée...qu’il informe opportunément chaque année les Communautés de l’état économique de la Province...et que, tous les trois ans, soit envoyé à l’économe général le  rapport économique de la Province, déjà présenté au Chapitre provincial” (Normes, 260).

Je tiens à noter ceci, car il est évident que nous sommes tous assez sensibles sur ces questions, et qu’il est toujours désagréable de vois surgir de doutes ou des soupçons provoqués par quelque manque de clarté, là où nous devons être toujours sincères et transparents.

 

Pour terminer, je voudrais enfin signaler, m’appuyant toujours sur les Constitutions, l’obligation qui incombe aux Provinciaux à l’égard de nos moniales. Obligation qui ne peut se limiter aux monastères soumis à sa juridiction immédiate de Provincial, mais qui concerne également les couvents non soumis à son autorité.

Les Constitutions disent, au N° 103: “La mission propre qui est la nôtre dans l’Eglise concerne particulièrement la direction spirituelle et la formation des moniales de l’Ordre, conformément au but que se proposait notre sainte Mère en rénovant la famille des Frères. C’est pourquoi cette assistance fraternelle des moniales dans le domaine spirituel nous tiendra à coeur à tous, et les Supérieurs, surtout les Supérieurs majeurs, y pourvoiront et l’organiseront de façon adaptée et adéquate dans leurs circonscriptions respectives, en observant les règles du Droit”.

Je n’entre pas ici dans le problème des difficultés qui peuvent surgir dans ce domaine, sinon pour rappeler que celles-ci ne peuvent justifier une excuse susceptible de dispenser les responsables de leurs obligations.

 

Comme je vous l’ai dit en commencement, je me suis limité à quelques questions pratiques, dans des domaines où il nous arrive de relever des fautes ou des omissions. Mais il n’empêche que chaque Province connaît ses propres conditionnements, et qu’il est donc impossible de tout réglementer par le moyen des Lois. Voilà pourquoi tant de décisions seront toujours confiées à la sagesse et à la prudence de chaque Provincial. 

P.Zdenko, OCD.

     
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Updated 26 set 2005 by OCD General House
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