Pour préparer mon exposé, je me suis basé un peu sur ma
propre expérience comme Provincial, puis comme Définiteur
Général, mais j’ai voulu recourir aussi à l’expérience faite
par les autres Définiteurs à l’occasion de leurs visites
pastorales.
Et je me suis limité à relever, dans l’exercice de la charge
provinciale, certains détails qui provoquent souvent
quelques difficultés pratiques, soit à cause du manque
d’expérience, soit faute de tradition locale, soit à cause
d’un manque de clarté dans notre législation, ou simplement
en conséquence de certains oublis.
Aussi mon exposé ne prétend nullement être exhaustif, et
n’abordera certainement pas toutes les questions pratiques
et utiles qui surgissent fréquemment dans la tâche
quotidienne d’un P. Provincial.
Sans prolonger davantage cette introduction, je pars du
commencement, c’est-à-dire du Chapitre provincial:
Après le Chapitre provincial, il est requis d’informer
rapidement la Maison généralice au sujet des élections
( quels sont les élus:
Provincial, Conseil, Socius au Chapitre général et son
remplaçant); en ajoutant un rapport sur la situation
générale de la Province (projets, difficultés...) ainsi que
sur sa situation économique et sur les “décisions du
Chapitre”. En effet, il arrive souvent que ces informations
ne parviennent pas au P.Général, en particulier la relation
sur l’état réel de la Province et sa situation économique.
On sait pourtant que nos Constitutions demandent que “Le
P.Provincial mettra tout son soin dans l’accomplissement de
la visite pastorale; et après l’avoir terminée, il ne
manquera pas d’informer clairement le Préposé Général sur la
situation de sa Province” (n.218).
Les mêmes Constitutions (n.201) soulignent que “Le
Provincial fera la visite pastorale de tous les couvents de
sa Province, au moins une fois au cours du triennat”. Comme
toutefois le moment de cette visite n’est pas déterminé, il
peut sembler plus indiqué d’adresser le rapport sur la
situation de la Province au Général vers la fin du triennat,
étant donné que ce rapport provincial sera nécessairement
présenté au Chapitre provincial suivant.
Il arrive que le Définitoire Général ne dispose d’un rapport
sur la Province qu’ uniquement
après la visite pastorale généralice. Un seul compte-rendu
pour six ans, faisant suite au passage du Visiteur général,
est nettement insuffisant, vu la quantité de choses qui
peuvent changer de façon radicale au long de six années.
D’autre part, il est important pour la Maison Généralice de
savoir comment les conclusions de la visite généralice ont
été prises en considération dans la Province.
Les postulations.
Au sujet des postulations qui sont souvent sollicitées à la
suite des élections dans les Provinces, il importe de garder
conscience de ce qui est dit dans nos Normes, aux n°
175-176, précisant qu’une postulation “peut être admise
uniquement pour un cas extraordinaire” (n.175) et pour “une
raison grave” (n.176).
Or nous remarquons qu’une demande postulation arrive souvent
au Définitoire sans qu’aucun motif soit invoqué, sans
qu’aucune explication soit donnée sur la necessité d’une
telle demande. Nos Constitutions, en accord avec le Droit
général, demandent d’éviter “qu’un même religieux demeure
trop longtemps et sans interruption dans une charge de
gouvernement” (n.176). Si donc quelqu’un doit continuer dans
sa charge, le Gouvernement de l’Ordre se doit de connaître
les raisons qui motivent la demande à ce sujet.
Les exclaustrations.
Les mêmes principes sont valables pour les demandes
d’exclaustration de religieux. Comme on le sait, le
P.Provincial, peut autoriser un religieux à vivre un an hors
de la communauté (n.44). Mais quand la demande
d’exclaustration dépasse une année, il est nécessaire
d’obtenir la permission du Préposé Général.
Par conséquent, il est nécessaire de donner des informations
suffisantes, et non seulement une opinion positive du
Provincial disant: “je suis d’accord...J’appuie la demande,
etc..” Les Constitutions
précisant que l’exclaustration peut être concédée “pour une
raison grave” (n.140),il est évident que le P.Général et le
Définitoire doivent être informés, pour être en mesure
d’évaluer justement la question, sans avoir à remettre en
doute l’évaluation faite précédemment par le Provincial.
Le religieux qui demande l’exclaustration doit trouver tout
d’abord un évêque pour l’accueillir, et obtenir de cet
évêque une acceptation écrite. Quand le temps
d’exclaustration arrive à son terme, il est nécessaire de
régulariser la situation. Evitons d’avoir un religieux qui,
au terme d’une permission de trois ans, laisse l’affaire se
prolonger pour un temps indéterminé, à la faveur d’un
silence général. Aussi est-il exigé que l’ex-Provincial
informe son successeur sur les cas de ce genre.
Régulariser les cas de Frères qui vivent en dehors du
couvent.
Le même principe est valable concernant l’autorisation que
le P.Provincial peut accorder, ici encore, pour un an. Or il
est des cas où cette année arrive à se prolonger durant
beaucoup d’autres, sans que la situation soit régularisée.
Ceci nous dit la nécessité de garder le contact avec
l’intéressé, de savoir s’il a l’intention de rentrer ou non.
Les Normes (n.150) demandent au Supérieur de rechercher son
religieux qui s’est éloigné, afin de le faire rentrer et
l’aider à persévérer dans sa vocation. Si vraiment il n’y
parvient pas, il devient nécessaire d’initier un procès
d’expulsion, vu qu’il est impossible de savoir où peut
aboutir cette personne comme membre de la Province, et
quelles complications peuvent finalement s’ensuivre.
Il reste vrai que dans ces cas, comme chaque fois qu’il est
question d’un renvoi de la part de l’Ordre, il faut agir
avec délicatesse et charité. On doit d’abord épuiser tous
les moyens pour tenter de sauver le Frère, comme le demande
la Loi évangélique.
Les renvois de l’Ordre.
Dans la pratique, les problèmes ne sont pas minces en
matière d’expulsion, si l’on ne connaît pas bien la
procédure juridique à suivre. A ce sujet, il importe de s’en
référer au n.140 de nos Constitutions et aux paragraphes du
Droit canonique qui sont indiqués là..
En premier lieu, il faut que la cause soit grave, externe,
clairement imputable et juridiquement prouvée. D’ailleurs
les causes prévues sont indiquées aux canons 694-696.
Ensuite, l’incorrrigibilité doit rester manifeste, en dépit
des interventions et des éventuelles sanctions adoptées par
les Supérieurs. Dans le document rédigé, il faut une
relation précise de toutes les tentatives entreprises par
les Supérieurs religieux, avec indication des secours
offerts à l’intéressé pour l’aider à surmonter sa
crise et à retourner à la voie droite.
Il est donc nécessaire d’adresser les admonestations
canoniques et de suivre les autres prescriptions du Droit
(Can.697). Après avoir recueilli les preuves suffisantes, il
faut faire la première admonestation canonique par écrit et
en présence de deux témoins. La raison de cette
admonestation doit être rédigée clairement, avec
l’avertissement que, s’il se refuse à obéir, le religieux
sera expulsé de l’Ordre.
Si le résultat n’est pas obtenu dans les 15 jours, la
seconde admonestation canonique est envoyée. Enfin, si
l’incorrigibilité se confirme toujours dans les 15 jours qui
suivent et si la défense est insuffisante, l’ensemble des
actes est envoyé au Supérieur Général. Jusque-là, la
personne en cause garde toujours la possibilité de présenter
directement sa défense devant le Supérieur Général
(Can.698).
En dernier lieu, le Supérieur Général, assisté de son
Conseil (4 membres au moins sont nécessaires à la validité
de l’acte), décide le décret d’expulsion (Can.699).
Pour la validité, il faut encore spécifier, toujours en
fonction de Droit, que le religieux peut recourir au
Saint-Siège contre le décret d’expulsion, dans les 10 jours
qui en suivent la notification. Dans ce cas, et tout le
temps que son recours est à l’étude, l’expulsion est sans
effet, elle est suspendue (Can.702).
Avec l’expulsion légale, les voeux tombent ipso facto, ainsi
que tous les droits et les obligations relevant de la
profession religieuse. Mais si le religieux est prêtre, il
ne peut exercer les fonctions sacrées avant d’avoir trouvé
un évêque qui, après un temps d’épreuve raisonnable, le
recevra dans son diocèse selon les normes du Can. 693, ou
lui permettra au moins l’exercice des Ordres sacrés
(Can. 701; Const. 142).
Le Provincial, animateur des Communautés.
Un des rôles les plus importants pour le P.Provincial est de
se faire “l’animateur et coordinateur de la vie et de
l’activité de la Province”, et d’obtenir que “tous les
religieux vivent et travaillent ensemble dans la communion
de la charité” (C.201). Au même paragraphe des
Constitutions, on peut lire: “Pour promouvoir un mode de vie
fraternel et le bien spirituelde chacune des maisons, le
Provincial restera en relation avec les communautés”
(C.201). Et les Normes ajoutent au n.218: “Il importe aussi
qu’il visite fréquemment et personnellement tous les
couvents, surtout les maisons de formation, en partageant
pendant quelques jours leur vie communautaire”.
A ce sujet, il nous arrive d’entendre bien des contestations
à l’occasion des visites pastorales généralices, de la part
de certains couvents qui se plaignent de leur P.Provincial,
du fait qu’on ne le voit jamais dans certaines communautés,
qu’il ne manifeste aucun intéret pour leur vie, leur
activité ou leurs nécessités communautaires. Parfois les
raisons sont à chercher dans les tensions qui existent à
l’intérieur de telle ou telle communauté, quelquefois dans
les tensions entre le Provincial et le Prieur, ou dans les
difficultés avec tel Frère d’une certaine communauté. Or
ceci n’est pas une raison pour prendre des distances et se
dispenser des visites fraternelles. A procéder ainsi, on
court le risque de voir bientôt les communautés se relâcher,
prendre toutes leurs dispositions par elles-mêmes et vivre
finalement comme isolées, presque indépendantes, à
l’intérieur de leur Province. Disons que, s’il arrive que
des tensions éclatent, il revient au Provincial de faire les
premiers pas, de proposer des rencontres avec la communauté
et avec chacun des religieux, afin d’empêcher toute
division, de protéger et favoriser le climat de dialogue et
de collaboration. Là où font défaut le contact et le
dialogue avec les religieux, les divisions deviennent
inévitables, entraînant l’individualisme sous toutes ses
formes, et finalement l’anarchie.
A ce sujet, il semble important de rappeler ce que nous dit
le document de l’Eglise “Congregavit nos in unum”, et ce que
notre Chapitre Général, dans ses “conclusions pratiques”,
suggère à nos communautés, les invitant à lire les textes,
les étudier et y réfléchir (n.85).
1. On insiste sur le fait qu’il est insuffisant pour un
supérieur de se limiter à une autorité juridique: il exerce
aussi une autorité spirituelle. Ceci veut dire que le
Provincial doit être quelqu’un qui vit les valeurs
spirituelles et qui leur accorde une grande importance, au
point de s’en faire le promoteur et l’animateur spirituel de
la Province.
2. De ce principe découle son autorité comme facteur
d’unité et de collaboration à l’intérieur de la Province. En
effet, selon les termes du Document: “Pour réaliser l’unité,
l’autorité se soucie de créer le climat favorable au partage
et à la corresponsabilité, suscite le concours de tous
aux intérets de tous, encourage les frères à prendre
leurs responsabilités et sait respecter celles-ci. “Pour
promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la
personne humaine” (cf Can.618), elle les écoute
volontiers et favorise ainsi leur coopération au bien de
l’Institut et de l’Eglise; elle pratique le dialogue et
propose des moments opportuns de rencontre. Elle sait
inspirer courage et espérance dans les moments difficiles,
et regarder au loin pour indiquer de nouveaux horizons à
la mission. De plus. elle
cherche à maintenir l’équilibre entre les différents aspects
de la vie comunautaire: entre prière et travail,
apostolat et formation, tâches à accomplir et repos”
(“Congregavit nos..” n.50).
Naturellement, nous pouvons répondre qu’on nous présente ici
un supérieur idéal qui n’existe probablement pas dans la
réalité, tant ses qualités sont idéalisées. Mais telle est
au moins la route à suivre, en dépit de toutes les
difficultés et des imprévus qui peuvent se présenter.
Transferts des religieux.
Il arrive souvent qu’un nombre important de Frères d’une
Province restent des dizaines d’années sans changer de
couvent, à tel point que certaines communautés deviennent de
véritables abbayes, en ce qui touche à leur autonomie, leur
indépendance. A la limite, ceci pourrait provoquer la ruine
de la communion fraternelle dans la Province, au grand
détriment du bien commun. Ces religieux finissent par perdre
le sens de l’appartenance à leur Province; leur intéret se
centrant uniquement sur ce qui semble convenable ou utile à
la maison dont ils sont conventuels et d’où
il ne partiront jamais.
Même si les changements s’avèrent souvent délicats et
problématiques, il est avantageux pour le religieux
lui-même, ainsi que pour la Province, de ne pas laisser un
Frère demeurer trop longtemps dans le même couvent, au point
d’avoir à le considérer finalement comme inamovible. (Comme
on a pu le dire: “Beaucoup de couvents sont riches de biens
immeubles, mais il est vrai que beaucoup de Frères y sont
devenus des biens immeubles !”
Le Provincial, promoteur de l’activité pastorale.
Le N°
51 de nos Normes nous dit que “Les Provinciaux dans leurs
Provinces respectives ont le droit et le devoir de
promouvoir les formes les plus aptes à soutenir l’activité
apostolique et de les coordonner selon les moyens et les
besoins propres”. A eux donc d’engager les communautés
dans un apostolat premièrement et spécifiquement
carmélitain, ainsi que dans le travail exigé par les besoins
de l’Eglise locale. A eux d’étudier pour chaque communauté,
et de concert avec celle-ci, un projet pastoral réaliste et
possible, de sorte que “tous les religieux puissent
connaître l’activité apostolique des Frères d’un même
couvent”, tandis qu’une planification adaptée permettra
“d’éviter l’individualisme et la dispersion dans
l’apostolat” (n.48). Reconnaissons que ce devoir du
Provincial est souvent négligé dans la pratique, ce qui
ouvre effectivement le champ à l’individualisme et à la
dispersion.
D’autre part, les Provinciaux sont invités à “prévoir pour
chaque maison un nombre suffisant de religieux, compte tenu
des nécessités pastorales, pour que l’esprit d’oraison et la
vie commune ne souffrent pas de dommage” (n.51).
Certes, le véritable équilibre entre l’activité pastorale et
les exigences de la vie communautaire n’est jamais facile à
assurer, mais il est toujours très dangereux d’insister sur
un point, au détriment de l’autre.
Formation initiale et formation permanente.
Une autre grande mission que les Constitutions soumettent à
la responsabilité du Provincial, c’est celle de la
formation. Celle des débuts et celle qui doit être
permanente.
Pensant à l’activité pastorale de nos communautés, les
Constitutions demandent au P.Provincial de “veiller à ce que
les religieux soient convenablement formés, selon les normes
récentes de l’Eglise, en vue des différents ministères
auxquels ils doivent être appelés”(
Normes, 51). Il est donc juste que, comme le disent encore
les Constitutions, au moment d’approuver les candidats, “on
se soucie davantage des qualités que du nombre” (n.105). Il
arrive malheureusement souvent que, si les vocations font
défaut, on soit tenté d’accueillir ceux qui se présentent,
sans insister sur les critères de discernement. Et ceci peut
préparer de sérieux problèmes pour la suite.
Le Provincial est à considérer comme le premier responsable
de la formation à partir du postulat. Il est donc invité à
la suivre de près, à multiplier ses visites aux maisons de
formation, afin de bien connaître toute la vérité, puisque
c’est à lui qu’il reviendra de donner finalement le “placet”
pour l’admission d’un candidat au noviciat, puis à la
profession.
Le même accompagnement reste nécessaire à l’égard des
étudiants qui sont envoyés au Collège international ou à
d’autres Instituts spécialisés, surtout quand il s’agit de
jeunes prêtres. Il est alors indispensable de garder le
contact avec les étudiants eux-mêmes et leurs formateurs, en
vue d’obtenir pour l’avenir des personnes bien formées et
bien préparées.
Chaque Province doit avoir son propre plan de formation, et
celui-ci doit embrasser tout le temps de formation.
Ceci pour garantir une continuité dans l’éducation et
pallier les dangers de l’improvisation. A ce sujet, l’Ordre
a déjà donné des indications suffisantes et toujours utiles.
On a trop longtemps laissé les initiatives aux capacités et
à la créativité de maîtres qui ne prenaient même pas la
peine de concerter leurs expériences et leurs informations.
Une attention spéciale est requise pour la formation des
formateurs. Que possibilité leur soit donnée de tirer
parti des divers cours organisés par l’Ordre ou par leur
Eglise locale, afin de se maintenir à jour et pouvoir
prendre connaissance des nouveaux apports des sciences
humaines et religieuses.
Ajoutons que la responsabilité du Provincial est également
engagée, et gravement, dans la question de la promotion
des vocations. Les Constitutions font remarquer que
“Tous auront à coeur de promouvoir les vocations pour
l’Ordre” (n.104); cependant le Provincial doit assurer la
coordination de ce travail en désignant certains religieux
“doués de qualités spéciales” (Normes,70),
qui s’y consacreront plus particulièrement. En effet, une
tâche de cette importance ne peut être abandonnée aux jeux
du hasard. Quand elle est assurée avec sérieux, les
vocations peuvent surgir. Or il est des Provinces qui
n’expriment aucun projet en ce sens, qui n’ont désigné
aucun responsable; on y assure que tous sont engagés, mais
personne n’assume vraiment le problème.
Collaboration entre Provinces.
Un point sur lequel les défauts ne sont que trop visibles,
c’est celui de la collaboration entre les Provinces, non
seulement au plan international, mais déjà dans le cadre
d’une même nation ou d’une zône géographique. En certains
cas, la collaboration est réduite au minimum, limitée à des
rencontres entre Provinciaux, c’est-à-dire à cela qui est
strictement exigé, mais sans initiatives communes concrètes,
sans presque rien. En quelques cas, les Provinces semblent
plutôt des concurrentes, des rivales, que des
collaboratrices.
Conscient de ce problème, notre Chapitre Général d’Avila, en
2003, exhortait encore les Provinces à la collaboration.
Nous pouvons lire, au N°
79 du Document: “A l’échelon des nations et des régions, on
étudiera la manière d’accroître la collaboration pour mieux
vivre notre vie carmélitaine thérésienne, pour la formation
et pour la réalisation de projets communs caractéristiques
de notre présence et de notre service dans l’Eglise. Le
Définitoire Général cherchera à favoriser et à accompagner
une plus grande collaboration qui facilite ces
initiatives”.A la suite, le N°
83 du même texte revient sur l’appel à la collaboration; et
enfin le N°
118 demande au Définitoire d’élaborer, “en dialogue avec les
Conférences provinciales et/ou les Circonscriptions, un
projet de restructuration”. Mais il est clair que le
Définitoire ne pouvait faire grand’chose sans les
initiatives émanant des diverses Provinces et sans la
disponibilité nécessaire à la collaboration et à la
restructuration.
Les livres et les registres.
Les visiteurs généraux ont parfois déploré une certaine
négligence dans la tenue des livres et registres de
certaines Provinces ou de certaines Communautés, soit qu’ils
n’aient pas été tenus à jour, soit même qu’ils n’existent
pas, ou que ceux qui existent s’avèrent introuvables...du
fait qu’ils ne servent qu’une fois tous les six ans (livre
des visites canoniques). Il est ainsi facile de sentir à
quel point les indications du visiteur ont été prises en
considération.
Présence des religieux d’une Province sur le territoire
d’une autre Province.
Le N°
43 de nos Normes précise: “Quand un Frère devra séjourner
quelque temps sur le territoire d’une autre Province, le
Supérieur provincial de celle-ci devra en être averti
préalablement”. Or cette disposition n’est pas toujours
respectée. Notons qu’il ne s’agit pas ici de la présence
d’une communauté sur le territoire d’une Province étrangère
à la sienne, chose qui provoque de sérieux problèmes lorsque
l’accord de la Province d’accueil n’a pas été donné par son
Provincial, mais bien plutôt de certains religieux qui s’en
vont travailler dans les paroisses de divers diocèses, soit
qu’ils se trouvent en situation d’exclaustration, soit
qu’ils aient été prêtés par leur propre Province pour le
service d’un diocèse. Le Provincial du lieu doit toujours
être mis au courant des situations de ce genre. Non
seulement parce que nos Lois l’exigent, mais aussi du fait
qu’une telle omission serait signe d’un manque de fraternité
et d’une absence de bon sens.
Quand une Province désire établir une présence (pas une
fondation) sur le territoire d’une autre Province, elle doit
obtenir une permission du Définitoire Général. Mais
auparavant, elle est en devoir d’entrer en dialogue avec le
Provincial du lieu prévu pour cette présence, afin d’éviter
tout risque de tension. A ce sujet, il est toujours fait
appel à l’esprit de compréhension fraternelle chez les
Provinciaux, quand il leur revient d’apprécier les motifs
invoqués par ceux qui souhaitent être accueillis sur leurs
terres.
L’économe provincial.
Il est très important pour chaque Province d’avoir un
économe compétent et bien préparé, qui soit doué d’un
certain sens des affaires. Il n’est pas assez que l’économe
soit une personne généreuse et honnête, il faut encore qu’il
s’entende assez bien dans le domaine de l’économie. Aussi
est-il indispensable d’offrir au candidat à la charge
d’économe la possibilité de fréquenter les écoles et les
cours spécialisés qui le prépareront pour cette
responsabilité, où les risques sont toujours importants pour
les personnes mal préparées.
Il est d’ailleurs utile d’avoir une Commission pour
l’économie, qui soit à la fois un instrument d’appui et de
contrôle; ceci, non par manque de confiance à l’égard de la
personne de l’économe, mais parce que la chose est
bonne et utile en elle-même. Et
ceci ne concerne pas seulement les Provinces un peu plus
riches, mais également les plus pauvres. Toutes doivent
savoir tirer le meilleur profit des plus faibles dons
qu’elles reçoivent, comme aussi des revenus assurés par leur
travail.
D’autre part, les Constitutions demandent que l’économe
fasse “tous les six mois un rapport au Conseil, documents à
l’appui, sur l’administration à lui confiée...qu’il informe
opportunément chaque année les Communautés de l’état
économique de la Province...et que, tous les trois ans, soit
envoyé à l’économe général le rapport économique de la
Province, déjà présenté au Chapitre provincial” (Normes,
260).
Je tiens à noter ceci, car il est évident que nous sommes
tous assez sensibles sur ces questions, et qu’il est
toujours désagréable de vois surgir de doutes ou des
soupçons provoqués par quelque manque de clarté, là où nous
devons être toujours sincères et transparents.
Pour terminer, je voudrais enfin signaler, m’appuyant
toujours sur les Constitutions, l’obligation qui incombe aux
Provinciaux à l’égard de nos moniales. Obligation qui
ne peut se limiter aux monastères soumis à sa juridiction
immédiate de Provincial, mais qui concerne également les
couvents non soumis à son autorité.
Les Constitutions disent, au N°
103: “La mission propre qui est la nôtre dans l’Eglise
concerne particulièrement la direction spirituelle et la
formation des moniales de l’Ordre, conformément au but que
se proposait notre sainte Mère en rénovant la famille des
Frères. C’est pourquoi cette assistance fraternelle des
moniales dans le domaine spirituel nous tiendra à coeur à
tous, et les Supérieurs, surtout les Supérieurs majeurs, y
pourvoiront et l’organiseront de façon adaptée et adéquate
dans leurs circonscriptions respectives, en observant les
règles du Droit”.
Je n’entre pas ici dans le problème des difficultés qui
peuvent surgir dans ce domaine, sinon pour rappeler que
celles-ci ne peuvent justifier une excuse susceptible de
dispenser les responsables de leurs obligations.
Comme je vous l’ai dit en commencement, je me suis limité à
quelques questions pratiques, dans des domaines où il nous
arrive de relever des fautes ou des omissions. Mais il
n’empêche que chaque Province connaît ses propres
conditionnements, et qu’il est donc impossible de tout
réglementer par le moyen des Lois. Voilà pourquoi tant de
décisions seront toujours confiées à la sagesse et à la
prudence de chaque Provincial.
P.Zdenko, OCD.